Décret n°84-107 du 16 février 1984 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°84-107 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la dotation globale d'équipement des départements.
IdentifiantLEGIARTI000006352085
Texte parentLEGITEXT000006064314
Référencearticle 9 du décret n°84-107 du 16 février 1984 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. I. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale et aux majorations de la seconde part de la dotation globale d'équipement des départements mentionnées aux a, b et c de l'article 106 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est fixé chaque année, après avis du comité des finances locales, par le décret mentionné à l'article 1er.

2. " II. - La liste des travaux d'équipement rural mentionnés à l'article 106 ter de la loi du 7 janvier 1983 précitée est annexée au présent décret.

3. " III. - La majoration mentionnée au b de l'article 106 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.

4. " La majoration mentionnée au c de l'article 106 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.

5. " Le décret prévu à l'article 1er fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements. "

Numérotation : Jusqu'au 24 février 1985, le numéro 9 portait un autre texte (« La seconde part de la dotation globale d'équipement est… »), devenu l'article R3334-8 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-700 du 16 juin 2006, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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