1. Lorsque l'échéance de la carte de travail délivrée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret est postérieure à celle de la carte de séjour, le travailleur étranger qui bénéficie d'une carte de résident en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée restitue sa carte de travail.
Décret n°84-1079 du 4 décembre 1984 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 décembre 1984.
TexteDécret n°84-1079 du 4 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006663337
Texte parentLEGITEXT000006064317
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