1. La première partie du solde est répartie entre les communes bénéficiaires définies à l'article 9 précédent au prorata des attributions qu'elles ont reçues au titre de la part principale pour l'année en cours, et de l'insuffisance de leur potentiel fiscal par habitant par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
Décret n°84-108 du 16 février 1984 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 17 février 1984.
TexteDécret n°84-108 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la dotation globale d'équipement des communes.
IdentifiantLEGIARTI000006341627
Texte parentLEGITEXT000006064318
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.