1. La seconde partie du solde est utilisée pour majorer le montant des attributions de dotation globale d'équipement des communautés urbaines au titre de la part principale dans la limite d'un taux maximum de 33 p. 100 et celui des districts à fiscalité propre dans la limite d'un taux maximum de 20 p. 100. Ces taux sont fixés chaque année par le décret prévu à l'article 1er.
Décret n°84-108 du 16 février 1984 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 17 février 1984.
TexteDécret n°84-108 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la dotation globale d'équipement des communes.
IdentifiantLEGIARTI000006341628
Texte parentLEGITEXT000006064318
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