Décret n°84-108 du 16 février 1984 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 17 février 1984.

TexteDécret n°84-108 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la dotation globale d'équipement des communes.
IdentifiantLEGIARTI000006341629
Texte parentLEGITEXT000006064318
Référencearticle 12 du décret n°84-108 du 16 février 1984 (version du 17 février 1984)Légifrance →

1. Pour les communes des territoires d'outre-mer, du département de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité territoriale de Mayotte, la part visée à l'article 7 et la première partie du solde visé à l'article 9 font l'objet de prélèvements calculés d'après le rapport entre les populations des collectivités concernées et la population française totale, majoré de 10 p. 100.

2. Le prélèvement sur la part visée à l'article 7 est réparti entre les communes de moins de 2.000 habitants proportionnellement à leur population.

3. Le prélèvement sur la première partie du solde visée à l'article 9 est réparti entre l'ensemble des communes proportionnellement à leur population.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006341629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.