1. Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 1.904.101.000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République en vue de l'attribution de cette dotation globale d'équipement, sont, conformément au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 1.247.100.000 F.
Décret n°84-108 du 16 février 1984 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 17 février 1984.
TexteDécret n°84-108 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la répartition de la dotation pour l'année 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006341631
Texte parentLEGITEXT000006064318
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