1. Le montant des crédits de paiement affectés à la part principale de la dotation globale d'équipement prévue au a de l'article 1er est fixée à 940.035.000 F. Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 2 susvisé est fixé à 2,2 p. 100, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les communes et leurs groupements à caractère administratif en 1984, au titre des opérations nouvelles définies à l'article 122 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée et à l'article 19 ci-dessous.
Décret n°84-108 du 16 février 1984 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 17 février 1984.
TexteDécret n°84-108 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la répartition de la dotation pour l'année 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006341634
Texte parentLEGITEXT000006064318
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