1. Le montant des crédits correspondant à la part définie au b de l'article 1er est fixé à 187.065.000 F.
Décret n°84-108 du 16 février 1984 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 17 février 1984.
TexteDécret n°84-108 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la répartition de la dotation pour l'année 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006341635
Texte parentLEGITEXT000006064318
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