RattachementDispositions relatives à la répartition de la dotation pour l'année 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006341638
Texte parentLEGITEXT000006064318
Référencearticle 19 du décret n°84-108 du 16 février 1984 (version du 17 février 1984)Légifrance →
1. Outre les exclusions prévues à l'article 6, sont seules prises en compte en 1984 pour le calcul du taux visé à l'article 15 et pour le calcul attributions résultant de la part principale de la dotation globale d'équipement, les opérations d'équipement qui, avant le 31 décembre 1982, n'ont pas fait l'objet d'une décision attributive de subvention de l'Etat ou n'ont pas reçu un commencement d'exécution, qu'il s'agisse d'une opération unique ou d'une tranche de travaux telle que définie par l'article 12 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.
2. Sont réputées avoir reçu un commencement d'exécution les opérations d'équipement ayant déjà donné lieu à un ordre de service et les acquisitions immobilières pour lesquelles un acte amiable ou une décision juridictionnelle réputée définitive de transfert de propriété est intervenue.
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