Décret n°84-108 du 16 février 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 février 1984.

TexteDécret n°84-108 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la dotation globale d'équipement des communes.
IdentifiantLEGIARTI000006341620
Texte parentLEGITEXT000006064318
Référencearticle 4 du décret n°84-108 du 16 février 1984 (version du 17 février 1984)Légifrance →

1. La liquidation des droits des communes et de leurs groupements à caractère administratif au titre de la part principale visée au a de l'article 1er, est effectuée par le commissaire de la République, à la demande du maire ou du président de groupement, sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements réalisés au titre des dépenses définies aux articles 2 et 6.

2. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

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