Décret n°84-108 du 16 février 1984 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 17 février 1984 au 24 février 1985.

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TexteDécret n°84-108 du 16 février 1984
RattachementDispositions relatives à la dotation globale d'équipement des communes.
IdentifiantLEGIARTI000006341621
Texte parentLEGITEXT000006064318
Référencearticle 5 du décret n°84-108 du 16 février 1984 (version du 17 février 1984)Légifrance →

1. L'excédent ou le déficit définitif qui résulte de la répartition de la part principale visée au a de l'article 1er s'impute sur les crédits affectés à cette même part au cours de l'exercice suivant.

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