Référencearticle 1 du décret n°84-111 du 16 février 1984 (version du 18 février 1984)Légifrance →
1. Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du
2. 22 décembre 1983 susvisé et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1984 est fixé à 12,5 p. 100.
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