Décret n°84-1110 du 11 décembre 1984 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 août 2001.

TexteDécret n°84-1110 du 11 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006605342
Texte parentLEGITEXT000006064330
Référencearticle 10 du décret n°84-1110 du 11 décembre 1984 (version du 24 août 2001)Légifrance →

1. Lorsqu'une salariée (ou un salarié) aura interrompu son activité professionnelle à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption dans les conditions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail, la période d'interruption sera prise en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur agricole et s'ajoutera, à concurrence d'une année au maximum, aux services réellement effectués.

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