Décret n°84-1110 du 11 décembre 1984 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteDécret n°84-1110 du 11 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006605346
Texte parentLEGITEXT000006064330
Référencearticle 13 du décret n°84-1110 du 11 décembre 1984 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. La durée des services requise pour l'attribution de la médaille d'honneur agricole est réduite de moitié pour les mutilés du travail dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et à 75 p. 100.

2. Lorsque le taux d'incapacité est au moins égal à 75 p. 100, l'échelon Argent est accordé sans condition de durée de services ; l'échelon Vermeil est accordé cinq ans après ; l'échelon Or quatre ans après l'échelon Vermeil, et l'échelon Grand Or deux ans et demi après l'échelon Or.

3. Les mutilés du travail à 100 p. 100 reçoivent immédiatement l'échelon Grand Or.

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