1. A titre exceptionnel, et sous réserve qu'ils remplissent également les conditions d'ancienneté de service prévues ci-après, les salariés nationaux français et ressortissants des territoires d'outre-mer résidant à l'étranger et travaillant dans d'autres établissements que ceux visés à l'article précédent peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France.
Décret n°84-1110 du 11 décembre 1984 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.
TexteDécret n°84-1110 du 11 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006605332
Texte parentLEGITEXT000006064330
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