Référencearticle 2 du décret n°84-112 du 16 février 1984 (version du 18 février 1984)Légifrance →
1. Sont considérés comme relevant de la flotte de pêche côtière les navires armés à la pêche dont la longueur hors tout est inférieure à :
2. 16 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Manche, de la mer du Nord et de l'Atlantique ;
3. 18 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Méditerranée ;
4. 12 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions de l'outre-mer.
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