Décret n°84-112 du 16 février 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 février 1984.

TexteDécret n°84-112 du 16 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006365545
Texte parentLEGITEXT000006064334
Référencearticle 2 du décret n°84-112 du 16 février 1984 (version du 18 février 1984)Légifrance →

1. Sont considérés comme relevant de la flotte de pêche côtière les navires armés à la pêche dont la longueur hors tout est inférieure à :

2. 16 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Manche, de la mer du Nord et de l'Atlantique ;

3. 18 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Méditerranée ;

4. 12 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions de l'outre-mer.

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