Référencearticle 2 du décret n°84-113 du 16 février 1984 (version du 18 février 1984)Légifrance →
1. La première part de ces crédits est répartie proportionnellement à la surface du domaine public maritime concédé à des fins de culture marine dans chaque région intéressée.
2. La deuxième part est répartie proportionnellement à la moyenne des autorisations de programme engagées par l'Etat à ce titre dans chaque région intéressée pour les exercices 1981, 1982 et 1983.
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