Décret n°84-1162 du 21 décembre 1984 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 décembre 1984.

TexteDécret n°84-1162 du 21 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006339760
Texte parentLEGITEXT000006064340
Référencearticle 1 du décret n°84-1162 du 21 décembre 1984 (version du 23 décembre 1984)Légifrance →

1. Les obligations non admises à la cote officielle ou à une cote du second marché d'une bourse de valeurs et les bons de caisse négociables peuvent entrer, à hauteur des sommes recueillies par les fonds salariaux, dans la composition des actifs des fonds communs de placement régis par les titres II et II ter de la loi du 13 juillet 1979 modifiée, lorsqu'ils sont émis pour une durée respectivement comprise entre deux et sept ans et entre deux et cinq ans.

Nota : Loi 96-597 1996-07-02, art. 96 III : dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi*].

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