Décret n°84-1162 du 21 décembre 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteDécret n°84-1162 du 21 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000029716714
Texte parentLEGITEXT000006064340
Référencearticle 2 du décret n°84-1162 du 21 décembre 1984 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Sauf lorsqu'ils sont émis par une entreprise ayant créé un fonds commun de placement dans les conditions prévues aux titres II et II ter de la loi du 13 juillet 1979 précitée et entrent dans la composition des actifs de ce fonds, les obligations et les bons visés à l'article 1er du présent décret doivent être assortis d'une garantie de remboursement en principal intérêts, et accessoires, fournie par un établissement de crédit ou une société de financement.

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