Décret n°84-117 du 16 février 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 février 1984.

TexteDécret n°84-117 du 16 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006444725
Texte parentLEGITEXT000006064341
Référencearticle 3 du décret n°84-117 du 16 février 1984 (version du 16 février 1984)Légifrance →

1. Un jury d'admission dans les services publics procède à la répartition des places offertes, compte tenu du classement de sortie et de l'ordre de préférence exprimé par chaque candidat. Sur chaque liste d'admission, les candidats sont retenus dans la limite des places offertes et dans l'ordre du classement de sortie à l'exception de ceux qui sont retenus pour un autre corps ou établissement qu'ils ont demandé avec un meilleur numéro de préférence.

2. Il n'est pas pourvu à l'attribution des places qui, après avoir été réparties dans les conditions ci-dessus, deviendraient disponibles par suite de renonciation, décès ou pour toute autre cause que ce soit.

3. L'admission définitive dans les services publics reste subordonnée à l'obligation, pour les intéressés, de présenter l'aptitude physique éventuellement exigée.

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