1. Une subvention de fonctionnement, d'un taux unique n'excédant pas 30.000 F, est attribuée, au titre de l'année 1984, par la commission instituée par l'article 6 du décret du 17 novembre 1982 susvisé aux bénéficiaires de la subvention d'installation versée, en application du décret du 20 janvier 1983 susvisé, au titre de l'année 1983.
Décret n°84-1181 du 27 décembre 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1984.
TexteDécret n°84-1181 du 27 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324570
Texte parentLEGITEXT000006064344
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