1. Une majoration d'un taux unique n'excédant pas 20.000 F est attribuée par la commission instituée à l'article 7 du décret du 1er décembre 1984 susvisé à ceux des bénéficiaires de la subvention de fonctionnement versée en application de l'article du même décret, au titre de l'année 1985, auxquels est attribuée la subvention prévue à l'article 1er du présent décret.
Décret n°84-1181 du 27 décembre 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1984.
TexteDécret n°84-1181 du 27 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324571
Texte parentLEGITEXT000006064344
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