1. La section du Comité national de la recherche scientifique compétente constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Seuls peuvent siéger les membres de cette section appartenant aux collèges A et B ou d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.
Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1984.
TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche du C.N.R.S.
- TITRE Ier : Dispositions permanentes
- CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.
- Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche du C.N.R.S.
IdentifiantLEGIARTI000006561521
Texte parentLEGITEXT000006064345
Aller plus loin
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