1. Pour chaque concours et, quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété, après avis du conseil scientifique, par un ou deux membres appartenant à une autre section du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont désignés par le président.
Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article
Article 12-1
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2011.
TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
Section II : Dispositions relatives aux corps de directeurs de recherche
- TITRE Ier : Dispositions permanentes
- CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.
- Section II : Dispositions relatives aux corps de directeurs de recherche
IdentifiantLEGIARTI000024945167
Texte parentLEGITEXT000006064345
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