1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires du C.N.R.S. régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.
Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 1984 au 11 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du C.N.R.S.
- TITRE Ier : Dispositions permanentes
- CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du C.N.R.S.
IdentifiantLEGIARTI000006561527
Texte parentLEGITEXT000006064345
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