Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2011.

TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du C.N.R.S.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du C.N.R.S.
IdentifiantLEGIARTI000024945200
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 18 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 11 décembre 2011)Légifrance →

1. I - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, ont la qualité d'expert scientifique et technique au sens de cet article :

2. a) Les membres des corps de chercheurs et de personnels ingénieurs, techniques et administratifs relevant du code de la recherche, les membres des corps d'enseignants-chercheurs relevant du code de l'éducation, les personnels contractuels techniques et administratifs régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé et les chercheurs contractuels régis par le décret du 17 janvier 1980 susvisé ;

3. b) Des personnes choisies à raison de leurs compétences, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique.

4. II - Par dérogation au second alinéa de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de chaque concours de recrutement comprend, outre un représentant du président, président, trois membres au moins, ayant la qualité d'expert en vertu du I du présent article, dont un membre choisi soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques et administratifs appartenant au Comité national de la recherche scientifique, ainsi que le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement ou leurs représentants dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.

5. Dans chaque jury, les membres mentionnés au a du I ci-dessus doivent être de rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois mis au concours.

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