Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2011.

TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du C.N.R.S.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du C.N.R.S.
IdentifiantLEGIARTI000024945210
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 19 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 11 décembre 2011)Légifrance →

1. Les ingénieurs et les personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et aux procédures validées dans les conditions prévues par le 1° de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, d'une évaluation annuelle de leur activité. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un dossier annuel d'appréciation.

2. L'entretien individuel, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité du fonctionnaire et de mesurer les résultats professionnels qu'il a obtenus depuis le précédent entretien individuel. Il porte également sur les conditions d'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que sur les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

3. Le dossier annuel d'appréciation établi sur proposition du supérieur hiérarchique direct à l'issue de l'entretien individuel est signé par le directeur d'unité ou le chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté. Il comporte notamment une description des activités et des missions du fonctionnaire, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite formulée par le directeur d'unité ou le chef de service. Il mentionne également les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle identifiés au cours de l'entretien.

4. Ce dossier est communiqué au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

5. Les résultats de cette évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.

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