Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 3 octobre 1996.

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TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000006561508
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 2 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →

1. L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire du C.N.R.S. dans l'exercice de ses fonctions appartient au C.N.R.S. qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France le ou les brevets s'y rapportant. Si le C.N.R.S. déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.

2. Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par le C.N.R.S..

3. Le C.N.R.S. intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.

4. Lorsque des recherches sont effectuées par le C.N.R.S. en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006561508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.