Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires du C.N.R.S.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes
  2. CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires du C.N.R.S.
IdentifiantLEGIARTI000006561534
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 22 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →

1. Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification par le directeur général du C.N.R.S. que ces candidats présentent les garanties requises.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006561534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.