1. Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification par le directeur général du C.N.R.S. que ces candidats présentent les garanties requises.
Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires du C.N.R.S.
- TITRE Ier : Dispositions permanentes
- CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires du C.N.R.S.
IdentifiantLEGIARTI000006561534
Texte parentLEGITEXT000006064345
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