Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1984.

TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
Section I : Dispositions communes
  1. TITRE II : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section I : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006561537
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 24 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →

1. Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget du C.N.R.S. ou de ses instituts nationaux ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

2. 1° D'être en fonctions, ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 9 décembre 1959, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 ;

3. 2° Soit d'avoir été recruté, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'attaché de recherche par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret susvisé du 17 janvier 1980, ou en qualité d'ingénieurs, techniciens et agents administratifs stagiaires, en application de l'article 21 du décret susvisé du 9 décembre 1959, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à dix-huit mois de service à temps complet à la date de publication du présent décret et de deux ans à la date de la titularisation ;

4. 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'attachés de recherche, de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006561537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.