1. Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.
Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1984.
TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
Section I : Dispositions communes
- TITRE II : Dispositions transitoires
- CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
- Section I : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006561538
Texte parentLEGITEXT000006064345
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