1. Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.
Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1984.
TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
Section I : Dispositions communes
- TITRE II : Dispositions transitoires
- CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
- Section I : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006561541
Texte parentLEGITEXT000006064345
Aller plus loin
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