1. Les chercheurs sont tenus de fournir, chaque année, un compte rendu de leur activité, dans les conditions déterminées par le président.
Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2011.
TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.
- TITRE Ier : Dispositions permanentes
- CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.
IdentifiantLEGIARTI000024945182
Texte parentLEGITEXT000006064345
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