Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2011.

TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.
IdentifiantLEGIARTI000024945182
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 3 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 11 décembre 2011)Légifrance →

1. Les chercheurs sont tenus de fournir, chaque année, un compte rendu de leur activité, dans les conditions déterminées par le président.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024945182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.