RattachementSection II : Dispositions relatives aux chercheurs.
TITRE II : Dispositions transitoires
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs.
IdentifiantLEGIARTI000006561544
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 31 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →
1. Les attachés de recherche contractuels non agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grades
d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Attachés
de recherche
contractuels
non agrégés
Attachés
de recherche
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
2. Les attachés de recherche contractuels non agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 6e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondante à l'indice qu'ils détenaient.
Aller plus loin
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