Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1984.

TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs.
  1. TITRE II : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section II : Dispositions relatives aux chercheurs.
IdentifiantLEGIARTI000006561544
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 31 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →

1. Les attachés de recherche contractuels non agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grades

d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Attachés

de recherche

contractuels

non agrégés

Attachés

de recherche

6e échelon
6e échelonAncienneté acquise maintenue
5e échelon5e échelonAncienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelonAncienneté acquise maintenue
1er échelon1er échelonAncienneté acquise maintenue

2. Les attachés de recherche contractuels non agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 6e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondante à l'indice qu'ils détenaient.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006561544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.