Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
RattachementSection III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
TITRE II : Dispositions transitoires
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006561552
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 38 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →
1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Ingénieurs d'études de 2e classe
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 11e échelon ; 13e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8. 10e échelon ; 12e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9. 9e échelon ; 11e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10. 8e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
11. 7e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
12. 6e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
13. 5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
14. 4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
15. 3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
16. 2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
17. 1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
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