Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011.

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TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
  1. TITRE II : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006561557
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 42 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →

1. Les techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. Techniciens contractuels de 2e catégorie B

4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

5. Techniciens de la recherche de 1re classe

6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

7. 12e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue

8. 11e échelon ; 7e échelon : Ancienneté supprimée

9. l0e échelon ; 6e écheton : Ancienneté acquise maintenue

10. 9e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

11. 8e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue

12. 7e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue

13. 6e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. 5e échelon ; 2e échelon : Ancienneté supprimée

15. 4e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue

16. 3e échelon ; 3e échelon provisoire : Ancienneté acquise maintenue

17. 2e échelon ; 2e échelon provisoire : Ancienneté acquise maintenue

18. 1er échelon ; 1er échelon provisoire : Ancienneté acquise maintenue

19. CATEGORIE D'ORIGINE :

20. Techniciens contractuels de 3e catégorie B

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. Techniciens de la recherche de 3e classe

23. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

24. 12e échelon ; échelon temporaire : Ancienneté acquise maintenue

25. 11e échelon ; 11e échelon Ancienneté acquise maintenue

26. 10e échelon ; 10e échelon Ancienneté acquise maintenue

27. 9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue

28. 8e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue

29. 7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

30. 6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue

31. 5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

32. 4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue

33. 3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue

34. 2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue

35. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue

36. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

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