Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
RattachementSection III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
TITRE II : Dispositions transitoires
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006561561
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 46 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →
1. Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Techniciens contractuels de 6e catégorie B
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Agents techniques de la recherche de 2e niveau
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 10e échelon ; Echelon temporaire : Ancienneté acquise maintenue
8. 9e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9. 8e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10. 7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
11. 6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
12. 5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
13. 4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
14. 3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
15. 2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
16. 1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an
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