Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.
IdentifiantLEGIARTI000044270048
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 5 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la section compétente du comité national de la recherche scientifique siégeant, selon le grade et le corps auxquels appartient l'intéressé, dans la formation indiquée soit à l'article 11, soit à l'article 14 du présent décret, est consultée.

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