1. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la section compétente du comité national de la recherche scientifique siégeant, selon le grade et le corps auxquels appartient l'intéressé, dans la formation indiquée soit à l'article 11, soit à l'article 14 du présent décret, est consultée.
Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.
TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.
- TITRE Ier : Dispositions permanentes
- CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.
IdentifiantLEGIARTI000044270048
Texte parentLEGITEXT000006064345
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