Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011.

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TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
  1. TITRE II : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006561565
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 50 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. Administratifs contractuels 1re catégorie D (1er groupe) 1re classe

4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

5. Attachés d'administration de la recherche 1re classe

6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

7. 13e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

8. 12e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée

9. 11e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée

10. 10e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue

11. 9e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue

12. 8e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue

13. CATEGORIE D'ORIGINE :

14. Administratifs contractuels 1re catégorie D (1er groupe) 2e classe

15. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

16. Attachés d'administration de la recherche 2e classe

17. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

18. 7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

19. 6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue

20. 5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue

21. 4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

22. 3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

23. 2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

24. 1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue

25. Par dérogation au 4e alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de la 2e classe.

26. Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au 3e alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

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