Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 52

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011.

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TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
  1. TITRE II : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006561568
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 52 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. Administratifs contractuels 2e catégorie D

4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

5. Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

7. 10e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue

8. 9e échelon ; 7e échelon : Ancienneté supprimée

9. 8e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue

10. 7e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

11. 6e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue

12. 5e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 8 mois

13. 4e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an

14. 3e échelon ; 2e échelon provisoire : Ancienneté acquise majorée de 1 an

15. 2e échelon ; 1er échelon provisoire : Ancienneté acquise majorée de 1 an

16. 1er échelon ; 1er échelon provisoire : Ancienneté acquise maintenue

17. CATEGORIE D'ORIGINE :

18. Administratifs contractuels 3e catégorie D

19. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

20. Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

21. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

22. 12e échelon ; Echelon temporaire : Ancienneté acquise maintenue

23. 11e échelon ; 11e échelon : Ancienneté acquise maintenue

24. 10e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue

25. 9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue

26. 8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

27. 7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue

28. 6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue

29. 5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

30. 4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue

31. 3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée

32. 2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 en 6 mois

33. 1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue

34. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

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