Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
RattachementSection IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
TITRE II : Dispositions transitoires
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006561571
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 55 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →
1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D bis sont classés dans le corps des agents d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Administratifs contractuels 6e catégorie D bis
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Agents d'administration de la recherche de 2e niveau
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 12e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8. 11e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue,
9. 10e échelon ; 9e échelon : Ancienneté supprimée
10. 9e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
11. 8e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
12. 7e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
13. 6e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
14. 5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée
15. 4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
16. 3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
17. 2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
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