Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011.

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TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
  1. TITRE II : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006561572
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 56 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D sont classés dans le corps des agents de bureau de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. Administratifs contractuels 6e catégorie D

4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

5. Agents de bureau de la recherche de 2e niveau

6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

7. 10e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

8. 9e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

9. 8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

10. 7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue

11. 6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue

12. 5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté supprimée

13. 4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. 3e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée

15. 2e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée

16. 1er échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue

17. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

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