Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011.

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TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
Section V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels.
  1. TITRE II : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels.
IdentifiantLEGIARTI000006561573
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 57 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →

1. Les agents non titulaires du C.N.R.S. qui remplissent les conditions fixées aux articles 24 et 25 mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées aux articles 30, 36 et 48 sont titularisés dans les conditions précisées ci-après :

2. Les intéressés font l'objet d'un classement préliminaire dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions des décrets du 9 décembre 1959 ou du 17 janvier 1980 susvisés compte tenu, d'une part, des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.

3. L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections II, III et IV du chapitre Ier du présent titre.

4. Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission spéciale dont les membres sont nommés par le directeur général du C.N.R.S.. Ces commissions doivent comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant droit, en application des sections II, III et IV du chapitre Ier du présent titre, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires du C.N.R.S. ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006561573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.