Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 59

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011.

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TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires en service au C.N.R.S. dans les corps créés par le présent décret
  1. TITRE II : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires en service au C.N.R.S. dans les corps créés par le présent décret
IdentifiantLEGIARTI000006561576
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 59 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →

1. Les intéressés sont classés dans leur nouveau corps selon le tableau de correspondance suivant :

2. SITUATION ANCIENNE : Directeur de recherche classe exceptionnelle

3. SITUATION NOUVELLE : Directeur de recherche classe exceptionnelle

4. 2e échelon ; 2e échelon

5. 1er échelon ; 1er échelon

6. SITUATION ANCIENNE : classe normale

7. SITUATION NOUVELLE : 1re classe

8. 3e échelon ; 3e échelon

9. 2e échelon ; 2e échelon

10. 1er échelon ; 1er échelon

11. SITUATION ANCIENNE : Fonctionnaires participent à la gestion scientifique des laboratoires

12. SITUATION NOUVELLE : 2e classe

13. 6e échelon ; 6e échelon

14. 5e échelon ; 5e échelon

15. 4e échelon ; 4e échelon

16. 3e échelon ; 3e échelon

17. 2e échelon ; 2e échelon

18. 1er échelon ; 1er échelon

19. Les anciennetés d'échelon acquises dans l'ancienne situation sont conservées dans la nouvelle, dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur du nouveau corps. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

20. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondance figurant au présent article.

21. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.

Aller plus loin

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