1. Les intéressés sont classés dans leur nouveau corps selon le tableau de correspondance suivant :
2. SITUATION ANCIENNE : Directeur de recherche classe exceptionnelle
3. SITUATION NOUVELLE : Directeur de recherche classe exceptionnelle
4. 2e échelon ; 2e échelon
5. 1er échelon ; 1er échelon
6. SITUATION ANCIENNE : classe normale
7. SITUATION NOUVELLE : 1re classe
8. 3e échelon ; 3e échelon
9. 2e échelon ; 2e échelon
10. 1er échelon ; 1er échelon
11. SITUATION ANCIENNE : Fonctionnaires participent à la gestion scientifique des laboratoires
12. SITUATION NOUVELLE : 2e classe
13. 6e échelon ; 6e échelon
14. 5e échelon ; 5e échelon
15. 4e échelon ; 4e échelon
16. 3e échelon ; 3e échelon
17. 2e échelon ; 2e échelon
18. 1er échelon ; 1er échelon
19. Les anciennetés d'échelon acquises dans l'ancienne situation sont conservées dans la nouvelle, dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur du nouveau corps. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
20. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondance figurant au présent article.
21. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.