Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 60

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011.

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TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires en service au C.N.R.S. dans les corps créés par le présent décret
  1. TITRE II : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires en service au C.N.R.S. dans les corps créés par le présent décret
IdentifiantLEGIARTI000006561577
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 60 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent du C.N.R.S. ou de ses instituts nationaux à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés.

2. Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

3. Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

4. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

5. L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la section du Comité national de la recherche scientifique si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et de la commission spéciale mentionnée à l'article 57, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

6. Les dispositions de l'article 29 ci-dessus sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

7. Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.

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