Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 61

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
  1. TITRE II : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006561578
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 61 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés de recherche, intégrés dans le corps des chargés de recherche, en application de l'article 257 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont classés dans la 2e classe de ce corps, conformément au tableau ci-après :

2. ANCIENNE SITUATION :

3. Attachés de recherche

4. NOUVELLE SITUATION :

5. Chargés de recherche de 2e classe:

6. ANCIENNETE DANS L'ECHELON

7. 6e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

8. 5e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise majorée de 12 mois dans la limite de 3 ans 5 mois

9. 4e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de 2 ans 9 mois

10. 3e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise majorée de 7 mois dans la limite de 2 ans 7 mois

11. 2e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise majorée de 3 mois dans la limite de 2 ans 3 mois

12. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

13. Les attachés de recherche, dont la rémunération a été maintenue, en application des articles 31 et 32 du présent décret au niveau de l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'attachés de recherche contractuels sont classés au 6e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.

14. Ils conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice qu'ils détenaient en vertu des articles 31 et 32 précités.

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