1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.
Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article
Article 63
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
- TITRE II : Dispositions transitoires
- CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006561580
Texte parentLEGITEXT000006064345
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