Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011.

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TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
  1. TITRE II : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006561581
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 64 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →

1. Les avis des instances d'évaluation du C.N.R.S. requis pour les recrutements et les promotions de chercheurs donnés conformément aux dispositions des décrets du 9 décembre 1959 mentionnés à l'article 58 ci-dessus et du décret du 17 janvier 1980 susvisé sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon ou au grade des corps des chargés de recherche ou des directeurs de recherche créés par le présent décret et correspondant, en application des tableaux de la section II du chapitre I du titre II et de l'article 58 de ce décret, aux catégories de chercheurs au titre desquelles ces avis ont été recueillis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006561581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.