1. Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques et administratifs du C.N.R.S. en application de l'article 26 du décret du 9 décembre 1959 susvisé sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections III et IV du chapitre I du titre II de ce décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.
Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 · Article
Article 65
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
Rattachement
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
- TITRE II : Dispositions transitoires
- CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006561582
Texte parentLEGITEXT000006064345
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