Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-1185 du 27 décembre 1984
RattachementCHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
TITRE II : Dispositions transitoires
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006561583
Texte parentLEGITEXT000006064345
Référencearticle 66 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (version du 28 décembre 1984)Légifrance →
1. Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret susvisé du 30 décembre 1983, des concours internes réservés aux fonctionnaires du C.N.R.S. peuvent, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.
2. La limite d'âge fixée à l'article 15 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.
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